Les associés fondateurs d'une SARL ont conclu un bail commercial pour le compte de cette société en formation. Les statuts signés, postérieurement entre les deux associés, donnaient mandat à l'un d'eux de conclure au nom et pour le compte de la société un bail commercial. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 avril 2000, puis a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a notifié au bailleur la résiliation du bail. Ce dernier, qui a déclaré sa créance au titre des loyers et avances sur charges impayés, de frais de remise en état des locaux et de dommages-intérêts, a assigné l'associé n'ayant pas reçu mandat en paiement d'une somme représentant le montant de cette créance sur le fondement de l'article L. 210-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5793AIE), en l'absence de l'accomplissement de l'une des formalités de reprise du contrat de bail. La cour d'appel a accueilli cette demande retenant que le bail avait déjà été signé le 22 décembre 1999 au moment du mandat donné dans les statuts signés le 7 mars 2000, de telle sorte que le mandat n'a aucun sens. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2008 (Cass. com., 1er juillet 2008, n° 07-10.676, F-P+B
N° Lexbase : A4838D93), estime qu'en application de l'article R. 210-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0070HZM), l'engagement pris par un associé pour le compte d'une société à responsabilité limitée en formation peut être ratifié par un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société, laquelle emporte reprise de ces engagements par ladite société. Elle en conclut que les juges du second degré ont violé cette disposition dans la mesure où il importe peu que les associés aient ratifié l'engagement portant sur le bail commercial par le mandat donné postérieurement à l'un ou plusieurs d'entre eux (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2373AT3).
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