Convention collective : le contrat de travail ne peut pas stipuler une durée de période d'essai supérieure à celle prévue par les dispositions conventionnelles. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2008 (Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 07-40.132, F-P+B
N° Lexbase : A4981D9D). En l'espèce, un salarié a été engagé en qualité de directeur commercial France par une société de laboratoires pharmaceutiques à compter du 8 juillet 2002, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois pour la même durée. Cette période d'essai ayant été effectivement renouvelée jusqu'au 27 janvier 2003 avec l'accord du salarié, l'employeur a mis fin au contrat de travail par lettre du 23 décembre 2002. Le salarié a, alors, saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement, notamment, de dommages-intérêts, pour licenciement abusif, de rappel d'heures supplémentaires et de rappel de prime qualité. La société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail peut stipuler une durée de période d'essai supérieure à celle prévue par les dispositions conventionnelles. La Haute juridiction retient, au contraire, que la cour d'appel, qui a relevé que la possibilité de renouvellement de la période d'essai n'est pas prévue par l'article 1 de l'annexe I -Cadres- de la Convention collective de la confiserie chocolaterie biscuiterie, a exactement décidé que la clause du contrat de travail prévoyant un tel renouvellement est nulle, d'où il résulte que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai de trois mois s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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