La Commission européenne a décidé de déférer la France devant la Cour de justice des Communautés européennes en raison de ses règles nationales en matière d'indépendance concernant les réseaux internationaux de cabinets d'audit. La Commission estime que les articles 24 (
N° Lexbase : L5575HDT) et 29 (
N° Lexbase : L5580HDZ) du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes restreignent indûment la liberté de prestation de services telle qu'elle est garantie par l'article 49 du Traité CE . L'action de la Commission s'inscrit dans le prolongement de l'avis motivé, adressé en octobre 2007, auquel les autorités françaises ont omis de donner suite en modifiant en conséquence les articles visés. L'article 24 et l'article 29, point III, deuxième alinéa, du Code de déontologie concernent les services autres que d'audit qui sont fournis dans n'importe quel pays par n'importe quel membre d'un réseau international. Selon ces règles, la prestation d'un grand nombre de tels services à toute société qui est soit la société mère, soit une filiale, d'une société auditée en France est réputée incompatible avec les exigences d'indépendance qui s'appliquent aux commissaires aux comptes français. Cette présomption ne pouvant être contestée, le cabinet d'audit et son réseau ne disposent d'aucun moyen de prouver que l'indépendance d'un audit n'est pas affectée. La Commission estime que ces règles vont bien au-delà de ce que requiert l'article 22 § 2 de la Directive 2006/43 du 17 mai 2006 (
N° Lexbase : L9916HI4), qui établit un cadre général pour l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes dans l'UE. Elle considère que lesdites règles ne sont pas proportionnées à l'objectif de la garantie d'indépendance. En outre, les dispositions du code français ne tiennent pas compte des règles existant dans d'autres Etats membres et qui protègent déjà l'indépendance des auditeurs (source : communiqué IP/08/1035 du 26 juin 2008).
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