Une législation nationale autorisant les jeux d'argent de façon limitée ou dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, en ce qu'elle restreint l'exercice d'une activité économique, porte atteinte à la libre prestation de services. Toutefois, une telle atteinte peut être admise si elle est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt du 9 mai dernier (CE 4° et 5° s-s-r., 9 mai 2008 n° 287503, Société Zeturf Limited
N° Lexbase : A4272D8Q). En l'espèce, la société requérante demande l'abrogation de l'article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel (
N° Lexbase : L7261HT4), en particulier son premier alinéa, qui réserve l'exercice de l'activité économique que constitue la gestion du pari mutuel hors hippodromes à un groupement d'intérêt économique, le PMU. Aussi, le Conseil surseoit à statuer et saisit la CJCE pour savoir si les articles 49 (
N° Lexbase : L5359BCH) et 50 du TUE doivent être interprétés comme s'opposant à une réglementation nationale qui consacre un régime d'exclusivité des paris hippiques hors hippodromes en faveur d'un opérateur unique sans but lucratif. A noter que, dans un litige concernant également la société Zeturf, la Cour de cassation avait déjà mis à mal le monopole du PMU dans un arrêt en date du 10 juillet 2007 (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-13.986, Société Zeturf limited
N° Lexbase : A2233DXY et lire
N° Lexbase : N7997BBS) : une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou l'objectif tenant à la réduction des occasions de jeux.
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