Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2008 (Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-21.465, F-P+B
N° Lexbase : A9755D7G). Dans les faits rapportés, Mme X a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 (loi n° 2004-130, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques
N° Lexbase : L7957DNZ). Par décision du 9 novembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de prolonger l'inscription de l'intéressée sur la liste pour une année, au motif que des faits nouveaux sont intervenus depuis la commission de réinscription. La Haute juridiction annule cette décision. Elle énonce qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun texte que la période probatoire instituée par l'article 2 susvisé puisse être prolongée, l'assemblée générale a excédé ses pouvoirs.
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