Une personne ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la désignation de l'enseigne sous laquelle elle exerce son activité, faute de justifier d'un grief. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2008 (Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-15.266, FS-P+B
N° Lexbase : A9736D7Q). Dans les faits rapportés, se plaignant de vices affectant un hélicoptère acheté à M. X, la société Helibp a assigné la société Monavia en réparation de ses préjudices. M. X a soulevé la nullité des assignations, en soutenant que Monavia n'est qu'une enseigne sous laquelle il exerce son activité, exception de nullité écartée par l'arrêt ici attaqué. La Cour suprême rejette le pourvoi. Elle énonce que c'est par une exacte application de l'article 114 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1950ADL) que la cour d'appel, après avoir souverainement relevé que M. X s'était prévalu de la qualité de représentant légal d'une société Monavia et ne justifiait pas du grief résultant d'une erreur qu'il avait suscitée, en a déduit que la nullité des assignations ne pouvait être prononcée.
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