Dans le cas où un véhicule est loué à un tiers, le locataire est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour une contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2008 (Cass. crim., 27 mars 2008, n° 07-85.999, FS-P+F
N° Lexbase : A9803D79). En l'espèce, un ensemble routier composé d'un véhicule tracteur et d'une remorque a été verbalisé pour excès de vitesse. La photographie de l'arrière de la remorque a permis l'identification du titulaire de la carte grise, lequel avait donné ce véhicule en location à une société dont M. X était le représentant légal. Pour relaxer celui-ci des fins de la poursuite et dire qu'il n'était pas redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement attaqué retient que la photographie annexée au procès-verbal ne permet pas d'identifier le véhicule tracteur, seul susceptible d'être l'instrument d'un excès de vitesse, auquel était attelée la remorque dont le numéro d'immatriculation a été relevé. La Haute juridiction énonce qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le prévenu, locataire de l'un des deux éléments composant le véhicule verbalisé alors qu'il circulait, se trouvait dans l'un des cas d'exception prévus par les articles L. 121-2 (
N° Lexbase : L2664DKU) et L. 121-3 (
N° Lexbase : L7529G7Y) du Code de la route, la juridiction en a méconnu le sens et la portée. La cassation est donc encourue.
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