Le Quotidien du 22 avril 2008 : Bancaire

[Brèves] Possibilité d'exercer le droit de retrait litigieux en cas de cession de créances au profit d'un fonds commun de créances

Réf. : Cass. com., 15 avril 2008, n° 03-15.969, F-P+B (N° Lexbase : A9571D7M)

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N7819BEC

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le 22 Septembre 2013

La circonstance qu'une cession de créances se réalise au profit d'un fonds commun de créances, aux conditions prévues par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (loi relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances N° Lexbase : A9571D7M), codifiées aux articles L. 214-43 (N° Lexbase : L7604HIH) et suivants du Code monétaire et financier, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit au retrait litigieux prévu à l'article 1699 du Code civil (N° Lexbase : L1809ABM). Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 avril 2008 (Cass. com., 15 avril 2008, n° 03-15.969, F-P+B N° Lexbase : A9571D7M). En l'espèce, une banque a consenti, le 30 juillet 1990, à une société un crédit dont l'associé majoritaire s'est rendu caution solidaire. La déchéance du prêt ayant été constatée le 10 mars 1992, la banque a assigné la société et le garant le 21 octobre 1997. La banque ayant cédé, le 27 mars 2000, ses créances litigieuses à un fonds commun de créances (le FCC), dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 214-43 et suivants du Code monétaire et financier, est intervenue, notamment, au cours de l'instance d'appel, la société de gestion du FCC, et ultérieurement, la banque ayant absorbé cette dernière. La caution a fait valoir le retrait litigieux prévu à l'article 1699 du Code civil, demande rejetée par la cour d'appel de Basse-Terre qui a condamné la caution à payer à la société ayant absorbé la société de gestion du FCC une certaine somme au titre du compte courant, retenant que la cession de créances litigieuses soumise aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 se situe en dehors du champ du droit commun et que la caution ne peut prétendre à l'application de l'article 1699 du Code civil .

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