Le caractère exagéré ou non des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, pour décider de leur éventuelle réintégration dans l'actif d'une succession, s'apprécie au moment du versement, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2008 (Cass. civ. 2, 10 avril 2008, n° 06-16.725, F-P+B
N° Lexbase : A8723D79). Dans cette affaire, l'arrêt attaqué, pour décider de réintégrer les primes versées au titre de l'assurance vie dans l'actif net d'une succession, a dit que celles-ci étaient manifestement excessives par rapport à l'absence de ressources propres du souscripteur, l'actif net successoral correspondant à l'évaluation, au jour du décès, de l'ensemble des biens ayant appartenu à l'allocataire. La Cour suprême rappelle, au visa de l'article L. 132-13 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0142AAI), que l'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées, ce caractère s'appréciant au moment du versement des primes. L'arrêt est donc annulé.
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