Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2008 (Cass. soc., 26 mars 2008, n° 06-45.990, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6062D7N). Dans cette affaire, un salarié, engagé par une société à compter du 4 septembre 2000 en qualité de technicien de maintenance, a été promu le 1er mai 2002 au statut de cadre, exerçant des fonctions d'électromécanicien. Licencié le 10 mai 2004, il a saisi les juges de diverses demandes. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 29 avril 2002, outre congés payés et repos compensateurs afférents, les juges d'appel retiennent que le salarié à compter de sa promotion en mai 2002 a bénéficié de jours de réduction du temps de travail au titre du forfait annuel en jours. Ils en déduisent que cet accord a donné au salaire convenu un caractère forfaitaire excluant la rémunération d'heures supplémentaires, peu important l'inexistence d'un écrit pour l'établissement d'une convention de forfait. En vain. Cette analyse est censurée par la Cour de cassation, saisie de l'espèce, au visa de l'article L. 212-15-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L7755HBT). Selon ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 (
N° Lexbase : L7949AIA) et L. 212-15-2 (
N° Lexbase : L7950AIB), peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit. "
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé" .
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