Mme V. donne l'ordre à sa banque le 29 février 2000, sans précision de durée, d'acheter des titres, acquis le jour même et le 1er mars 2000. Elle donne, ensuite, l'ordre de vendre ces titres à un cours minimum, si l'opération est réalisée le jour même. Ce cours n'étant pas atteint, la vente n'a pas lieu. Elle assigne, alors, la banque, estimant qu'elle a manqué à son obligation d'information et que l'ordre d'achat était caduc, ceci, en vue d'obtenir la restitution du prix des titres et une indemnisation. La banque fait grief aux juges de décider de cette indemnisation, car Mme V., avocate et titulaire d'un DEA en droit des affaires, effectuant des opérations sur le marché comptant depuis 1993, n'était pas profane. Cet argument est rejeté par la Cour de cassation compte tenu du caractère spéculatif du nouveau marché, qui "
s'adresse en priorité et principalement à une clientèle avertie", ce qui n'est pas le cas de Mme V. qui n'a jamais opéré sur ce marché, sa profession et ses diplômes étant indifférents. Elle déboute, toutefois, celle-ci, qui faisait grief à l'arrêt d'avoir limité son indemnisation à 20 000 euros, alors que la banque était tenue de l'informer de la non exécution des ordres et de ses conséquences, car la Cour relève qu'elle a mentionné dans son ordre écrit qu'elle appellerait la banque, non tenue de lui rendre compte par téléphone de l'opération, et qu'elle a insisté sur l'exigence du cours minimum. Enfin, au visa de l'article 1998 du Code civil (
N° Lexbase : L2221ABU), elle casse l'arrêt de la cour d'appel rejetant la restitution du prix, en ce qu'il énonce que la sanction de l'inobservation de l'article 4-2-2 du règlement du nouveau marché, qui prévoit qu'un ordre donné sans indication de durée est valable jusqu'à la clôture de la dernière séance du mois civil, n'est pas la nullité, alors que l'ordre d'achat était caduc et ne pouvait, dès lors, engager Mme V. (Cass. com., 26 mars 2008, n° 07-11.554, F-P+B
N° Lexbase : A6097D7X).
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