Le Quotidien du 6 mars 2008 : Sociétés

[Brèves] Avis du Haut conseil au commissariat aux comptes (HCCC) relatif à une succession de missions

Réf. : Avis HCCC n° 21, 21 février 2008, en application de l'article R.821-6 du code de commerce sur une saisine individuelle portant sur une succession de missions (N° Lexbase : X0489AET)

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N3578BEA

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[Brèves] Avis du Haut conseil au commissariat aux comptes (HCCC) relatif à une succession de missions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3224661-breves-avis-du-haut-conseil-au-commissariat-aux-comptes-hccc-relatif-a-une-succession-de-missions
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le 22 Septembre 2013

Le HCCC a été interrogé sur la possibilité pour un cabinet d'experts comptables et de commissariat aux comptes d'accepter des mandats de commissaire aux comptes dans des sociétés d'un même groupe, alors que ce cabinet et son réseau ont réalisé, antérieurement, des interventions dans des sociétés du groupe. Le HCCC (avis HCCC n° 21 du 21 février 2008 N° Lexbase : X0489AET) a identifié des hypothèses susceptibles de placer un commissaire aux comptes en situation à risques ou d'incompatibilité au regard des articles 5 (N° Lexbase : L5593HDI), 20 (N° Lexbase : L5571HDP) et 29 III (N° Lexbase : L5580HDZ) du Code de déontologie. Il a, ainsi, estimé que pourrait être placé en situation d'auto-révision :
- le commissaire aux comptes de la société mère de la filiale dont les comptes ont été établis par un membre du réseau de ce dernier, dans l'hypothèse où la société dont il est le commissaire au comptes établirait elle-même des comptes consolidés intégrant ceux de cette filiale ;
- le professionnel ayant fourni une aide ponctuelle sur le traitement de points particuliers de la consolidation, s'il a effectué, à cette occasion, tout ou partie des travaux de consolidation de l'entité et s'il doit, par la suite, au cours de son mandat de commissaire aux comptes, exprimer une opinion sur les comptes consolidés ;
- le professionnel qui a fourni des consultations techniques relatives aux comptes sociaux de l'entité dont les comptes sont certifiés si, dans le cadre de celles-ci, il avait indiqué à l'entité les traitements comptables à retenir pour certaines opérations et si, par la suite, au cours de son mandat de commissaire aux comptes, il porte une appréciation sur les traitements comptables qu'il a conseillés ;
- le professionnel ayant effectué un diagnostic IFRS, si, à cette occasion, il a indiqué les traitements comptables les plus adaptés et s'il doit, ensuite, au cours de son mandat de commissaire aux comptes, exprimer une opinion sur les comptes établis selon ce référentiel.

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