Vente immobilière : l'exercice régulier de la faculté de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2008 (Cass. civ. 3, 13 février 2008, n° 06-20.334, FS-P+B
N° Lexbase : A9216D44). Dans cette affaire, Mme C. a, par acte sous seing privé, vendu un immeuble aux époux L.. Ces derniers n'ayant pas réitéré la vente par acte authentique, elle les a assignés en résolution de la vente à leurs torts et en paiement de la clause pénale prévue à la promesse. Les époux L. lui ont alors opposé l'exercice régulier de la faculté de rétractation, ouverte par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L1988HPC). Pour prononcer la résolution de la vente aux torts des acquéreurs, l'arrêt attaqué retient que M. L. a renoncé à acquérir, puis s'en est "
repenti" avant l'expiration du délai de rétractation, en acceptant à nouveau d'acquérir aux conditions fixées par ce "
compromis". Selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que l'exercice par M. L. de son droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 271-1 précité et l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC). La cassation est donc encourue.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable