Le 21 février dernier, le Conseil constitutionnel, saisi par soixante députés et soixante sénateurs, s'est prononcé sur la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (Cons. const., décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008
N° Lexbase : A0152D7R). Sur la rétention de sûreté (placement des criminels dangereux dans des centres socio-médico-judiciaire de sûreté), le Conseil relève qu'elle n'est pas ordonnée par la cour d'assises lors du prononcé de la condamnation mais à la fin de la peine par la juridiction régionale de rétention de sûreté. Par ailleurs, cette mesure repose, non sur la culpabilité de la personne condamnée par la cour d'assises, mais sur sa particulière dangerosité appréciée à la date de sa décision par la juridiction régionale. Ainsi, la rétention de sûreté, n'étant pas prononcée par la juridiction de jugement et n'ayant pas une finalité répressive, ne réunit aucun des deux critères de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la définition de la peine. Sur la rétroactivité de la mesure, les Sages estiment qu'elle ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement. Le Conseil constitutionnel valide donc le dispositif prévu par la loi sous la réserve que les personnes concernées aient pu bénéficier, pendant l'exécution de leur peine, des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elles souffrent. Concernant l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le Conseil a jugé que la mention au casier judiciaire de la déclaration d'irresponsabilité pénale, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, portait une atteinte excessive à la protection de la vie privée sauf dans le cas où des mesures de sûreté ont été prononcées à l'encontre de l'intéressé.
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