La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2008 (Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 06-20.054, FS-P+B
N° Lexbase : A9211D4W). En l'espèce, un jugement du 18 octobre 2002 a prononcé l'adoption simple de Mme L. par Janine G.. Les neveux et nièces de cette dernière ont assigné Mme L. en tierce opposition à ce jugement, en sollicitant que l'adoption ne soit pas prononcée. Pour les recevoir en leur tierce opposition et refuser l'adoption, l'arrêt attaqué énonce que la fraude est constituée lorsque l'adoption est détournée de son but, qui est de créer un lien de filiation. Telle n'est pas la position de la Haute juridiction, qui indique qu'aux termes de l'article 353-2 du Code civil (
N° Lexbase : L2871ABX), la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. En se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser la fraude imputable à l'adoptante, alors que la recevabilité de la tierce opposition au jugement d'adoption ne se confond pas avec le bien fondé de la demande en adoption, la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
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