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Il résulte de ce texte [l'article 1692 du Code civil
N° Lexbase : L1802ABD]
que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance". Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2008 (Cass. com., 5 février 2008, n° 06-17.029, F-P+B
N° Lexbase : A7201D4H). En l'espèce, une banque, aux droits de laquelle vient le CDR, a consenti à la société A un prêt, garanti par un cautionnement. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, débitrice principale, la caution a été condamnée par un arrêt à payer une certaine somme à la banque. Le CDR a cédé sa créance à l'encontre de la société A à la société B, laquelle a cédé ultérieurement cette même créance à la société C et a fait pratiquer une saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières appartenant à la caution. C'est dans ce contexte que la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée de la saisie, après avoir relevé qu'aucune cession de la créance détenue à l'encontre de la caution, résultant de l'arrêt l'ayant condamné à payer la banque, n'avait été réalisée par le CDR au profit de la société B, a retenu que la cession de créance sur la société A n'a pas entraîné
ipso facto celle détenue sur la caution, laquelle n'était plus l'accessoire de la première, mais résultait d'un titre exécutoire propre qu'il lui appartenait également de céder. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1692 du Code civil, estimant que la cour d'appel avait violé ce texte, dans la mesure où la société C, cessionnaire de la créance, était fondée à se prévaloir du titre exécutoire obtenu par la banque à l'encontre de la caution.
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