Le recel n'implique pas nécessairement un acte d'appropriation mais peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2008, n° 05-15.491, F-P+B
N° Lexbase : A2607D3X). Dans les faits rapportés, Mme D. soutenait que son époux avait commis un recel en imputant frauduleusement une dette personnelle au passif de la communauté, au moyen de faux documents. L'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. P. prétendait avoir payé une dette commune en vertu d'un acte de cautionnement souscrit avant l'assignation en divorce, retient qu'un jugement du 28 juin 1974 mentionne que l'engagement de caution est postérieur à la dissolution de la communauté et que, dès lors, les documents qu'il produit, contraires aux mentions de ce jugement, n'établissent pas la réalité de ses allégations, de sorte que la dette litigieuse est étrangère à la communauté. Il en déduit que la demande infondée d'imputation au passif de la communauté n'est pas constitutive d'un recel, parce qu'elle ne constitue pas une dissimulation d'actif. La Haute juridiction rappelle, à l'inverse, que l'imputation frauduleuse par un époux d'une dette personnelle au passif de la communauté qui tend à diminuer, au profit de cet époux, l'actif commun partageable est constitutive d'un recel. En statuant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé l'article 1477 du Code civil (
N° Lexbase : L2783DZ4) et voit son arrêt annulé.
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