Si la reprise d'une exploitation agricole donnée à bail a pour effet de changer la structure foncière du preneur, elle nécessite l'autorisation préalable prévue par le Code rural. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 9 janvier 2008, n° 07-13.830, FS-P+B
N° Lexbase : A2778D3B). Dans les faits rapportés, un groupement foncier agricole (le GFA), propriétaire d'une exploitation viticole donnée à bail en 1996 à M. G., lui a fait donner congé pour reprise pour le 31 décembre 2005 au bénéfice de Mme P., associée du GFA, qui a obtenu l'autorisation d'exploiter par arrêté préfectoral du 22 août 2005. M. G. soutenait la nullité du congé, demande déboutée par l'arrêt attaqué. Selon cet arrêt, la reprise en totalité, par le GFA de l'exploitation donnée à bail, laquelle ne consiste qu'en une simple substitution d'exploitants, sans aucun changement de la structure foncière, n'a pas pour conséquence de supprimer l'exploitation agricole appartenant au GFA. Toujours selon les juges du fond, une telle substitution ne nécessite pas l'autorisation préalable prévue par l'article L. 331-2 2° a) du Code rural (
N° Lexbase : L6544HHT). La Cour suprême ne partage pas cette position. Elle indique que, sauf simple substitution d'exploitant, les conséquences de la reprise doivent être appréciées en considération de l'exploitation de chacune des parties concernées par cette opération. La cour d'appel n'ayant pas recherché si la reprise n'avait pas pour effet de changer la structure foncière du preneur, n'a donc pas donné de base légale à sa décision.
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