Le Quotidien du 11 janvier 2008 : Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de la SNCF concernant les victimes de déportation : les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes

Réf. : CE 2/7 SSR., 21-12-2007, n° 305966, Mme LIPIETZ et autres (N° Lexbase : A1568D3H)

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le 18 Juillet 2013

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur les demandes tendant à ce que la SNCF indemnise les préjudices subis du fait des conditions dans lesquelles les victimes de la déportation ont été transportées durant l'Occupation. Tel est le sens de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 21 décembre 2007 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 décembre 2007, n° 305966, Mme Lipietz et autres N° Lexbase : A1568D3H). A l'époque des faits, la SNCF était une société d'économie mixte exploitant le service public industriel et commercial des transports ferroviaires dans le cadre d'une convention qui avait fait l'objet d'une approbation par un décret-loi du 31 août 1937. Il s'agissait donc d'une personne morale de droit privé. Pour retenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour administrative d'appel avait relevé que la société, placée à la disposition des autorités allemandes entre 1940 et 1944, avait assuré le transport des victimes de la déportation, à la demande et sous l'autorité des forces d'occupation sans disposer d'aucune autonomie. Elle en avait déduit que la SNCF ne pouvait être regardée comme ayant exercé, pour l'exécution de ces transports, des prérogatives de puissance publique, ce qui conduisait nécessairement à écarter la compétence de la juridiction administrative. Le Conseil d'Etat a confirmé le raisonnement juridique tenu par la cour et jugé que le fond du litige relevait des juridictions judiciaires. Il rappelle, ainsi, que le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d'une personne morale de droit privé que si, et seulement si, le dommage se rattache à l'exercice par cette personne de prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire de prérogatives exorbitantes du droit commun, qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie.

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