Le Quotidien du 11 janvier 2008 : Responsabilité médicale

[Brèves] La présomption édictée en faveur de la personne transfusée n'est pas détruite par la seule constatation de la conduite à risques de celle-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 20 décembre 2007, n° 06-20.575, F-P+B (N° Lexbase : A1256D3W)

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[Brèves] La présomption édictée en faveur de la personne transfusée n'est pas détruite par la seule constatation de la conduite à risques de celle-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3224316-breves-la-presomption-edictee-en-faveur-de-la-personne-transfusee-nest-pas-detruite-par-la-seule-con
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le 22 Septembre 2013

La présomption édictée en faveur de la personne transfusée n'est pas détruite par la seule constatation de la conduite à risques de celle-ci. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 décembre dernier (Cass. civ. 1, 20 décembre 2007, n° 06-20.575, F-P+B N° Lexbase : A1256D3W). En l'espèce, M. L. a été transfusé le 30 mai 1981, à la suite d'une blessure à l'arme blanche. Sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) a été révélée le 4 mars 1988. L'enquête transfusionnelle réalisée par l'Etablissement français du sang a permis d'identifier quatre donneurs. Deux d'entre eux ont présenté une sérologie négative, tandis que les deux autres n'ont pu être contrôlés, l'un d'eux ayant été prélevé le 14 mai 1981, en milieu carcéral. La demande de réparation du préjudice spécifique de contamination, présentée par M. L., auprès du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le FITH), ayant été rejetée, il a saisi la cour d'appel d'un recours contre cette décision, recours également rejeté. La Cour de cassation va censurer cette décision au visa de l'article L. 3122-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8727GTE). En effet, pour rejeter le recours de M. L., la cour d'appel retient qu'il ne pouvait se prévaloir de la transfusion réalisée en 1981, à partir du sang recueilli à Fleury-Mérogis auprès d'un détenu toxicomane, la circonstance que M. L. avait, avant son incarcération, le même comportement à risques que ce donneur, en se droguant par voie intraveineuse, avant même la transfusion litigieuse de 1981, suffisant à renverser la présomption simple permettant d'imputer la contamination à cette transfusion. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité. Elle énonce que la présomption édictée en faveur de la personne transfusée n'était pas détruite par la seule constatation de la conduite à risques de M. L..

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