Un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre dernier a été l'occasion, pour la Haute juridiction, de préciser l'interprétation qu'il y avait lieu de faire du dernier alinéa de l'article 524 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L4949GUT) (Cass. soc., 18 décembre 2007, n° 06-44.548, publié
N° Lexbase : A1360D3R). Rappelons que celui-ci permet aux premiers présidents des cours d'appel d'arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du même code (
N° Lexbase : L2043ADZ), lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Si la plupart des premiers présidents des cours d'appel ont considéré que l'article 524 ne leur conférait le pouvoir de suspendre l'exécution provisoire de droit que dans l'hypothèse où le juge du premier degré avait commis un manquement manifeste à sa fonction, d'autres ont, au contraire, estimé que ce texte leur conférait le pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision qu'ils estimaient entachée d'une erreur de droit. En l'espèce, la Chambre sociale rejette cette dernière approche en affirmant que "
l'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constituait pas une violation manifeste de l'article 12 du code précité, au sens de l'article 524". Elle a, par conséquent, jugé que violait ce texte le premier président d'une cour d'appel qui arrêtait l'exécution provisoire d'une décision dont il estimait qu'elle avait fait une application erronée de la règle de droit applicable, une telle appréciation relevant du seul pouvoir de la cour d'appel, saisie parallèlement de l'affaire au fond, non de celui de son premier président.
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