Le Quotidien du 31 décembre 2007 : Marchés publics

[Brèves] Publication au JOUE de la Directive concernant l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics

Réf. : Directive (CE) 92/13 DU CONSEIL du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administra... (N° Lexbase : L7561AUL)

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[Brèves] Publication au JOUE de la Directive concernant l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3224307-breves-publication-au-joue-de-la-directive-concernant-lamelioration-de-lefficacite-des-procedures-de
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le 18 Juillet 2013

A été publiée au JOUE du 20 décembre 2007, la Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007, modifiant les Directives 89/665/CEE (N° Lexbase : L9939AUN) et 92/13/CEE (N° Lexbase : L7561AUL) du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (N° Lexbase : L7337H37). L'objectif du texte est d'améliorer les mécanismes de recours existant, en particulier à un stade où les violations peuvent encore être corrigées. Aussi, entre la décision d'attribution d'un marché et la conclusion dudit marché, afin de renforcer la protection juridictionnelle effective des soumissionnaires qui n'ont pas encore été définitivement exclus, il y a lieu de prévoir un délai de suspension minimal, pendant lequel la conclusion du contrat concerné est suspendue. Ce délai suspensif est destiné à donner aux soumissionnaires le temps d'examiner la décision, et d'évaluer s'il y a lieu d'engager un recours. Lorsque ce délai n'est pas respecté, la Directive oblige les tribunaux nationaux à annuler dans certaines conditions un marché conclu en le déclarant "sans effet". La Directive cherche, également, à combattre l'attribution illégale de marchés de gré à gré. Les tribunaux nationaux seront aussi habilités à rendre ces marchés sans effet s'ils ont été attribués illégalement, sans transparence, et en l'absence de toute procédure de mise en concurrence préalable. Dans ces cas, le marché devra faire l'objet d'un nouvel appel d'offres. Les tribunaux nationaux ne pourront décider le maintien de ces marchés que s'il est demandé pour des raisons impérieuses d'intérêt général. Pour les marchés fondés sur un accord-cadre et les systèmes d'acquisition dynamiques, la Directive prévoit un mécanisme d'examen spécifique. Pour ces types de marchés, les Etats membres peuvent choisir de remplacer le délai suspensif par une procédure d'examen post-contractuelle.

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