Si l'article L. 313-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L1518HI3) impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, il "
ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision". Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2007 destiné à une publicité maximale (Cass. civ. 1, 20 décembre 2007, n° 06-14.690, Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1186D3C). En l'espèce, une banque a consenti un prêt à une SCI, en vertu d'un acte sous seing privé fixant le taux d'intérêt à 10,950 % l'an et le taux effectif global à 11,053 % l'an. Ce même acte contient aussi la mention suivante : "
nature du taux : révisable index TRBO 9,020". En raison de la défaillance de la SCI, la banque a assigné celle-ci et M. B., qui s'était porté caution solidaire du remboursement du prêt, en paiement du solde de celui-ci. La cour d'appel, pour accueillir la demande reconventionnelle de la SCI et de M. B., qui sollicitaient l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel et surseoir à statuer sur la demande de la banque, après avoir énoncé que tout contrat de prêt doit non seulement fixer le taux de l'intérêt conventionnel mais encore faire mention du taux effectif global, a retenu que la stipulation d'un taux d'intérêt variable ne dispensait pas le prêteur du respect de cette dernière exigence, de sorte qu'il incombait à la banque de prouver qu'elle avait informé la SCI du taux effectif global résultant de chaque variation du taux d'intérêt et que la banque n'apportait pas cette preuve. Son arrêt est donc censuré pour violation, par fausse application, de l'article L. 313-2 du Code de la consommation.
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