Le médecin n'est tenu d'informer les proches du malade et de recueillir leur consentement que lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de donner son accord. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 décembre dernier (Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-19.301, FS-P+B
N° Lexbase : A0359D3P). En l'espèce, le 5 août 1998, M. L. a été opéré par M. A., en raison de lésions sténosantes majeures à l'origine d'une carotidie interne droite. Une hémiplégie s'est installée dès l'après midi du 5 août et l'état de santé du patient n'a cessé de se détériorer jusqu'à son décès survenu le 23 novembre 2001. Les consorts L. ont assigné le médecin en responsabilité et indemnisation et la cour d'appel a partiellement accueilli leurs demandes. M. A. s'est pourvu en cassation et la Haute juridiction va censurer la décision des juges du fond. En effet, pour condamner M. A. à payer aux consorts L. une certaine somme à titre de dommages-intérêts, afin de réparer le préjudice moral subi par eux, à titre personnel, en raison du manquement, par M. A., à son obligation d'information, l'arrêt retient que le préjudice de la veuve et du fils de M. L. aurait été moindre s'ils avaient, eux aussi, été avisés des risques encourus par celui-ci, et qu'eu égard à la nature de ces risques, ils auraient dû l'être par le médecin. Or, aux termes de l'article R. 4127-36 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8714GTW), le médecin n'est tenu d'informer les proches du malade et de recueillir leur consentement que lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de donner son accord. En statuant ainsi, alors que M. L. étant en mesure de recevoir l'information et de consentir de façon éclairée aux soins proposés, le médecin n'avait pas à donner l'information litigieuse à l'entourage familial, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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