Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 28 novembre dernier (Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-12.897, F-P+B
N° Lexbase : A9395DZY). En l'espèce, un jugement du 6 mai 1999 a constaté que les consorts P. étaient tenus solidairement de restituer des meubles appartenant à leur tante, Mme R.. Le jugement leur a donné acte de ce qu'ils tenaient ce mobilier à la disposition de cette dernière et a dit qu'ils devraient le lui remettre dans les 8 jours de la demande qui leur en serait faite, à peine d'une astreinte de 300 francs (environ 45,73 euros) par jour de retard pendant un délai de 4 mois à l'issue duquel il serait à nouveau statué. Pour débouter Mme R. de ses demandes en liquidation de l'astreinte et en restitution, sous nouvelle astreinte, des meubles manquants, les juges du fond énoncent qu'elle ne démontre pas que les consorts P. n'ont pas exécuté l'injonction qui leur était faite de lui restituer les meubles litigieux. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG), ensemble l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (
N° Lexbase : L9124AGZ) : "
en statuant ainsi, alors que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
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