M. X a dirigé en fait la société A, mise en redressement judiciaire le 27 mai 2003 et en liquidation le 24 juin 2003, puis la société B, constituée à son initiative le 19 juin 2003, pour exercer la même activité de construction de maisons individuelles. Le liquidateur a signalé qu'aucune comptabilité n'avait été tenue pour les années 2001, 2002 et 2003 et l'enquête a révélé qu'un chèque de 19 910, 75 euros, émis par un client de la société A, avait été encaissé par la société B. Une cour d'appel a déclaré M. X coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière et détournement d'actif. Pour cela, elle a énoncé qu'il est établi que la comptabilité tenue était incomplète et non conforme aux exigences légales et que les prévenus n'établissent pas la réalité de l'intervention de la nouvelle société, les travaux rémunérés par le chèque litigieux ayant été exécutés par l'ancienne. La Cour de cassation estime "
qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'obligation d'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine d'une entreprise, résultant de l'article L. 123-12 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5570AI7)
, incombe aux dirigeants de droit et de fait d'une personne morale, la cour d'appel a justifié sa décision". La Haute juridiction écarte, aussi, le moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir prononcé la peine complémentaire d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, en rétorquant que "
l'impossibilité pour la juridiction pénale de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, lorsqu'une juridiction civile ou commerciale a déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive, édictée par l'article L. 654-6 du Code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005 (
N° Lexbase : L4151HBD)
, ne s'applique que si cette décision a été prise à l'occasion des mêmes faits" (Cass. crim., 31 octobre 2007, n° 06-89.045, F-P+F
N° Lexbase : A9534DZ7).
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