Le sous-locataire ne disposant d'un droit direct au renouvellement de son bail qu'à compter de l'expiration du bail principal, il ne peut valablement renoncer à ce droit avant cette date. Tel est l'enseignement, inédit, d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2007 (Cass. civ. 3, 28 novembre 2007, n° 06-16.758, FS-P+B
N° Lexbase : A9412DZM). En l'espèce, le locataire de locaux à usage commerciaux les avait sous-loués par acte du 19 mars 1997. A l'expiration du bail principal, le propriétaire des locaux avait refusé son renouvellement au locataire principal. Le sous-locataire avait alors soutenu qu'il disposait d'un droit direct au renouvellement auprès du bailleur principal. Il avait été débouté de sa demande par les juges du fond au motif que l'acte de sous-location stipulait qu'à l'échéance du bail, seul le preneur principal pouvait en solliciter le renouvellement auprès des bailleurs et, en conséquence, que le sous-locataire avait renoncé au bénéfice de son droit direct au renouvellement que lui accorde, à certaines conditions, les dispositions de l'article L. 145-32 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5760AI8). La solution est censurée par la Haute juridiction qui fait une application implicite du principe selon lequel il ne peut être renoncé à un droit d'ordre public qu'une fois qu'il est acquis, en précisant que le droit direct au renouvellement du sous-locataire ne naît qu'à la date d'expiration du bail principal. Le sous-locataire ne peut donc y renoncer qu'après cette date et non dès la conclusion de l'acte de sous-location.
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