Un fonctionnaire de police, placé en position de détachement, a été salarié de la société française d'exportation de matériels, systèmes et services du ministère de l'intérieur (Sofremi), du 1er mars 1991 au 19 juin 1995. Les présidents, successivement en fonction pendant cette période, ont été cités sous la prévention d'abus de biens sociaux pour avoir accepté de recruter et de salarier ce fonctionnaire, sachant qu'il ne fournissait pas de réelles prestations de travail à la société. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les prévenus. Elle considère, tout d'abord, que l'action n'est pas prescrite puisque, en l'espèce, l'absence de prestation de travail correspondant aux rémunérations versées n'est apparue et n'a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique qu'en 2001, soit moins de trois ans avant la demande d'enquête du procureur de la République du 6 mai 2003, premier acte interruptif de prescription. Elle retient, ensuite, que la cour d'appel, qui a caractérisé l'intérêt personnel pris par les prévenus, a justifié sa décision de condamnation. En effet, le fait que le fonctionnaire ait été embauché sur la demande insistante du directeur général de la police nationale, qui relayait lui-même des instructions reçues du conseiller à la présidence de la République, Michel Charasse, cette embauche ne correspondant à aucune nécessité, constitue un abus de bien sociaux, puisque les présidents de la société ont agi dans le souci de maintenir de bonnes relations avec des tiers (Cass. crim., 14 novembre 2007, n° 06-87.378, F-P+F
N° Lexbase : A6054DZA ; pour un arrêt ayant, déjà, retenu que l'intérêt personnel peut résider dans le souci d'entretenir de bonnes relations avec un tiers proche des sphères politiques, voir Cass. crim., 15 septembre 1999, n° 98-83.237, Crasnianski Serge
N° Lexbase : A9020AG8).
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