Un arrêt rendu par la Haute juridiction en date du 8 novembre dernier revient sur quelques notions relatives à l'exercice de la profession d'avocat (Cass. civ. 1, 8 novembre 2007, n° 06-15.916, FS-P+B
N° Lexbase : A4177DZQ). La Cour de cassation rappelle, d'abord, que les dispositions de l'article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) ne sont pas applicables devant le conseil de l'ordre dans l'exercice de ses attributions administratives, dès lors que satisfait aux exigences du procès équitable le recours de pleine juridiction qui peut être exercé devant la cour d'appel contre les décisions ordinales. Ensuite, la Cour énonce que l'avocat exerçant en bureau secondaire ne peut postuler que dans le ressort de la juridiction auprès de laquelle est implantée sa résidence professionnelle. Enfin, elle précise qu'en matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, l'avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse n'est tenu, pour se constituer, d'élire domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi que si cette mission de défense est accomplie au titre de la libre prestation de services au sens des articles 202 (
N° Lexbase : L0181A9L) et 202-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié, dont les dispositions ne sont pas applicables aux avocats européens exerçant en France à titre permanent sous leur titre professionnel d'origine, lesquels sont tenus de postuler conformément aux règles de droit commun, au même titre que les avocats nationaux pareillement établis en France.
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