Le Quotidien du 16 novembre 2007 : Santé publique

[Brèves] Un consommateur excessif de cigarettes ne peut légitimement s'attendre à la sécurité d'un tel produit

Réf. : Cass. civ. 1, 08 novembre 2007, n° 06-15.873, FS-P+B (N° Lexbase : A4175DZN)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 novembre dernier, la Cour de cassation a, une nouvelle fois, exonéré un fabricant de cigarettes de sa responsabilité dans le développement d'une maladie liée au tabac (Cass. civ. 1, 8 novembre 2007, n° 06-15.873, FS-P+B N° Lexbase : A4175DZN ; voir, également, Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 01-17.977 N° Lexbase : A1842DAH). En l'espèce, en juillet 1995, Mme S. a appris qu'elle était atteinte d'un cancer bronchique et elle est décédée en octobre 1996. Imputant sa maladie et son décès à sa consommation de cigarettes Gauloises brunes depuis l'âge de 13 ans, son mari, et ses trois filles mineures ont assigné, le 23 décembre 1996, la SEITA, devenue la société Altadis. La cour d'appel de Montpellier les a déboutés et ils se sont pourvus en cassation. La Haute juridiction va rejeter le pourvoi. Elle estime que Mme S. avait commencé à fumer à l'âge de 12-13 ans, soit en 1973-1974, c'est-à-dire peu avant l'entrée en vigueur de la loi de 1976, et qu'à cette époque, il était déjà largement fait état par les médias, des risques de maladies cardio-vasculaires et de cancers engendrés par la consommation de tabac. De plus, Mme S., alors adolescente, à défaut d'avoir été informée par ces moyens, avait nécessairement dû l'être par ses parents, titulaires de l'autorité parentale et chargés, selon l'article 371-2 du Code civil (N° Lexbase : L3937C39), de veiller à sa sécurité ainsi qu'à sa santé. Puis, devenue majeure, épouse et mère de trois enfants, elle avait, de même, nécessairement dû être informée lors du suivi médical de ses grossesses, des risques résultant, tant pour elle même que pour l'enfant à naître, d'une consommation excessive de cigarettes. En conséquence, la cour d'appel a pu déduire, à bon droit, l'absence de relation de causalité entre la faute imputée à la SEITA et le décès de Mme S., laquelle ne pouvait légitimement s'attendre à la sécurité d'un tel produit.

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