La dispense partielle de formation accordée aux juristes d'entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté, mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire (Cass. civ. 1, 8 novembre 2007, n° 05-18.761, FS-P+B
N° Lexbase : A4151DZR). En l'espèce, M. M. a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle de huit ans au moins. Sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre au motif que la pratique professionnelle dont il était justifié n'était pas d'une durée suffisante, après déduction du temps consacré par l'intéressé à l'exercice de son mandat d'élu municipal. Pour annuler cette décision, la cour d'appel retient que, sous le bénéfice de l'article L. 2123-7 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8620AAI) qui prévoit que le temps d'absence consacré à l'exercice d'un mandat électif est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de tous les droits découlant de l'ancienneté, l'intéressé justifiait d'une pratique professionnelle de juriste d'entreprise d'une durée totale de plus de huit années. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction aux visas des articles 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 modifié, réglementant la profession d'avocat (
N° Lexbase : L0281A9B) et L. 2123-7 précité : "
en se déterminant ainsi, alors que la dispense partielle de formation accordée aux juristes d'entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté, mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire et, partant, d'interprétation stricte, subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application du premier et fausse application du second".
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