En l'espèce, la société X engage une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Y qui avait souscrit, en sa faveur, un cautionnement hypothécaire en garantie d'un emprunt contracté par le gérant de cette dernière pour les besoins de son activité commerciale personnelle. Avant l'audience éventuelle, la SCI Y dépose un dire, aux termes duquel elle conteste la régularité du commandement, l'identification du créancier poursuivant et la validité de l'engagement de caution. La SCI Y interjette appel du jugement ayant rejeté ses contestations et autorisé la continuation de la procédure. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour rejeter sa contestation quant à la validité de son cautionnement, retient que cette société ne pouvait mettre en cause la garantie donnée par son gérant pour les besoins de l'activité commerciale personnelle de celui-ci et, en ce qui concerne les personnes morales, que ce sont les statuts qui déterminent les personnes chargées de les représenter et l'étendue de leur pouvoir et qu'il résulte de l'engagement de caution litigieux qu'il avait été souscrit en garantie de la dette de M. G., par M. G. lui-même, ès qualités de gérant de la SCI Y. La première chambre civile de la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, lui reprochant de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard des articles 1852 (
N° Lexbase : L2049ABI) et 1854 (
N° Lexbase : L2051ABL) du Code civil. En effet, souligne la Haute juridiction, "
le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés". La cour d'appel aurait donc dû préciser, à défaut d'une décision de l'assemblée générale des associés, que le cautionnement remplissait l'une de ces conditions (Cass. civ. 1, 8 novembre 2007, n° 04-17.893, F-P+B
N° Lexbase : A4132DZ3).
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