Ces personnes ne sont pas tenues de disposer des autorisations administratives requises pour le service public de transport de personnes, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 30 octobre 2007, n° 05-16.880, FS-P+B
N° Lexbase : A2277DZD). Dans les faits rapportés, la Fédération française de tennis, qui organise chaque année les championnats internationaux de France, a eu recours à plusieurs entreprises pour effectuer le transport des personnes participant ou assistant à la compétition. Un service de véhicules loués a, ainsi, assuré le transport des joueurs et des officiels. La chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme (CSNERT) a assigné la fédération en paiement de dommages-intérêts et injonction de cesser définitivement ces pratiques sous astreinte. Pour condamner la fédération pour concurrence déloyale par parasitisme, l'arrêt attaqué a relevé qu'elle avait organisé un service public de transport de personnes en violation des dispositions légales et réglementaires applicables à cette activité, sans disposer des autorisations administratives requises. Or, la Haute juridiction indique que les personnes privées qui organisent occasionnellement des opérations de transport de personnes pour leur propre compte ne sont pas tenues de requérir la licence prévue par l'article 3 du décret du 15 juillet 1955. C'est, en effet, à l'occasion de l'organisation des championnats dont elle avait la charge, que la fédération avait eu recours à divers prestataires de services et loueurs de véhicules pour assurer les déplacements des joueurs et des officiels entre les aéroports, les hôtels et le stade. Les opérations de transport litigieuses organisées par la fédération entre divers lieux de départ et de destination préalablement fixés par elle l'avaient donc été pour son propre compte. Les faits ne constituaient pas, en conséquence, des actes de concurrence déloyale par parasitisme.
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