Le Quotidien du 30 octobre 2007 : Assurances

[Brèves] Les manquements de l'assuré antérieurs au sinistre ne peuvent se voir opposer qu'une exclusion de garantie

Réf. : Cass. civ. 3, 17 octobre 2007, n° 06-17.608, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8097DYK)

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le 22 Septembre 2013

En ayant qualifié de déchéance ce qui constituait une exclusion de garantie, les juges du fond voient leur arrêt annulé par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 octobre 2007, n° 06-17.608, FS-P+B+I N° Lexbase : A8097DYK). Dans cette affaire, les époux J. ont subi des infiltrations dans leur appartement pendant plusieurs années en provenance de l'appartement sis au-dessus, appartenant à Mme R.. Ils l'ont assignée avec son assureur. Mme R. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son appel en garantie formé contre son assureur. Cet arrêt retient que la clause prévue à l'article 57 du contrat d'assurance, qui a pour objet de sanctionner le comportement personnel de l'assuré s'analyse en une clause de déchéance, est valable et opposable à Mme R. qui n'a pas fait effectuer les réparations alors qu'elle connaissait le mauvais état de son installation. La Cour suprême rappelle que selon les dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. La cour d'appel, qui a qualifié de déchéance ce qui constituait une exclusion de garantie, a donc violé le texte susvisé et voit son arrêt annulé.

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