En ayant qualifié de déchéance ce qui constituait une exclusion de garantie, les juges du fond voient leur arrêt annulé par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 octobre 2007, n° 06-17.608, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8097DYK). Dans cette affaire, les époux J. ont subi des infiltrations dans leur appartement pendant plusieurs années en provenance de l'appartement sis au-dessus, appartenant à Mme R.. Ils l'ont assignée avec son assureur. Mme R. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son appel en garantie formé contre son assureur. Cet arrêt retient que la clause prévue à l'article 57 du contrat d'assurance, qui a pour objet de sanctionner le comportement personnel de l'assuré s'analyse en une clause de déchéance, est valable et opposable à Mme R. qui n'a pas fait effectuer les réparations alors qu'elle connaissait le mauvais état de son installation. La Cour suprême rappelle que selon les dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0060AAH), les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. La cour d'appel, qui a qualifié de déchéance ce qui constituait une exclusion de garantie, a donc violé le texte susvisé et voit son arrêt annulé.
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