Ceci rend donc applicable la loi pénale française et entraîne la compétence des juridictions nationales. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2007 (Cass. crim., 26 septembre 2007, n° 07-83.829, FS-P+F+I
N° Lexbase : A7492DY7). En l'espèce, les requérants se pourvoient contre l'arrêt qui, dans l'information suivie contre eux pour recel de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté leur déclinatoire de compétence. Diverses oeuvres d'art provenant de vols commis en France dans des églises avaient été retrouvées à leur domicile. Les prévenus, de nationalités belge et néerlandaise, ont décliné la compétence des juridictions françaises. Pour retenir la compétence des tribunaux français sur le fondement de l'article 113-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L2123AML), l'arrêt attaqué énonce que le délit de recel ne peut être constitué que si la chose détenue provient d'un acte qualifié de crime ou de délit par la loi, et que les vols dont proviennent les oeuvres d'art recélées ont tous été commis sur le territoire national. Selon cet article, il suffit, pour que l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la République, qu'un de ses faits constitutifs ait eu lieu sur ce territoire. Ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision et le pourvoi est rejeté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable