Le Quotidien du 23 octobre 2007 : Bancaire

[Brèves] Présentation de la proposition de loi tendant à protéger efficacement l'emprunteur défaillant dans le domaine immobilier pour prévenir le surendettement

Réf. : C. consom., art. L. 312-22, version du 27 juillet 1993, à jour (N° Lexbase : L6499ABC)

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le 22 Septembre 2013

Le 9 octobre dernier, le député Denis Jacquat a présenté à l'Assemblée nationale une proposition de loi tendant à protéger efficacement l'emprunteur défaillant dans le domaine immobilier pour prévenir le surendettement. Il expose que le surendettement est un phénomène qui, malheureusement, tend à se généraliser ces dernières années, et dont l'extension s'inscrit dans un contexte général de développement du crédit aux particuliers. En effet, d'une part, les prêts à la consommation explosent et, d'autre part, un nombre croissant de personnes souhaite accéder à la propriété immobilière. Mais en matière immobilière, l'emprunteur, bien que protégé par certaines lois, peut parfois se trouver dans une situation délicate. Plus particulièrement, il souligne que certains prêts immobiliers prévoient qu'en cas de défaillance du débiteur, et ce sans déchéance du terme, les retards de paiement entraînent un intérêt majoré de 3 %, maximum autorisé par les textes, mais ce sur le capital restant dû, et non sur les sommes impayées. En effet, le Code de la consommation, dans son article L. 312-22 (N° Lexbase : L6499ABC), ne fixe pas l'assiette de cette majoration d'intérêts. Il estime qu'une modification de cet article s'impose pour mettre fin à la pratique néfaste de certains établissements prêteurs, et ce afin de prévenir le surendettement et d'éviter certaines liquidations judiciaires suivies d'une clôture pour insuffisance d'actif, synonyme d'irrecouvrabilité pour le créancier. Il propose donc d'insérer après la première phrase de l'article L. 312-22 du Code de la consommation, deux phrases ainsi rédigées : "Cette majoration s'appliquera sur le montant des échéances impayées et non sur le capital restant dû. Toute clause contraire est réputée non écrite".

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