Un arrêt rendu le 16 octobre dernier par la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau "Dailly" (Cass. com., 16 octobre 2007, n° 06-14.675, Société civile immobilière (SCI) des Dames Visitandines, FS-P+B
N° Lexbase : A8061DY9). Dans l'espèce rapportée, une société a cédé à une caisse, selon les modalités prévues aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9256DYH), une créance professionnelle détenue sur une SCI, par un bordereau ne mentionnant pas que l'acte était soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier. Par acte du 3 février 2003, la SCI a déclaré accepter la cession de créance. Ayant été assignée par la caisse, la SCI s'est prévalue de l'irrégularité affectant le bordereau de cession pour refuser le paiement de la créance. La cour d'appel de Metz a condamné la SCI à payer à la caisse la somme de 15 804,13 euros, au motif que la SCI, en se reconnaissant expressément débitrice du montant correspondant à la facture de la société, a implicitement renoncé à élever toute contestation relative à l'existence et au montant de la créance. La Haute juridiction censure l'arrêt d'appel pour violation de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9262DYP), ensemble l'article 1690 du Code civil (
N° Lexbase : L1800ABB). En effet, énonce-t-elle, la cour d'appel ayant constaté que le bordereau de cession était irrégulier, il en résultait que "
l'engagement de payer du débiteur cédé ne valait pas acceptation de la cession de créance au sens de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier et que la SCI était dès lors fondée à opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant" (sur
les modalités d'octroi d'une acceptation par le débiteur cédé, voir N° Lexbase : E0667AH8).
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