Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 10 octobre 2007 (CE Contentieux, 10 octobre 2007, n° 292215, M. Michaud
N° Lexbase : A7262DYM). Dans les faits rapportés, le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables a écarté sa compétence pour connaître de son recours. Celui-ci était dirigé contre un refus d'agrément en qualité de maître de stage par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Rhône-Alpes. Il résulte des termes des articles 42 et suivants de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable (
N° Lexbase : L8059AIC), que le comité national du tableau institué auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables connaît des décisions en matière d'inscription au tableau qui lui sont déférées, soit par les conseils régionaux, soit par les commissaires régionaux du gouvernement, soit, en cas de refus d'inscription, par les intéressés. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant expressément, le comité national du tableau n'a pas compétence pour connaître des contestations élevées à la suite de refus d'agrément de maîtres de stage prononcés par les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables. Celui-ci s'étant déclaré à bon droit incompétent, les moyens dirigés par le requérant contre cette décision sont inopérants.
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