Le prononcé d'une peine excédant le maximum prévu par la loi réprimant le délit reproché doit être annulé. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2007 (Cass. crim., 26 septembre 2007, n° 07-82.713, Procureur général près la Cour de Cassation
N° Lexbase : A7491DY4). Dans les faits rapportés, le procureur général près la Cour de Cassation a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel qui a condamné Mme C. à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour délit de racolage public, délit lui faisant encourir une peine d'emprisonnement d'un maximum de deux mois. Or, il résulte de l'article 395 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3802AZT) qu'en cas de flagrant délit, le prévenu ne peut être traduit sur le champ devant le tribunal correctionnel que si le maximum de l'emprisonnement est au moins égal à six mois. De plus, l'article 111-3 du Code pénal (
N° Lexbase : L2104AMU) dispose que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. En prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 225-10-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2232AMM) réprimant le délit reproché, le tribunal a méconnu les textes susvisés et voit donc son arrêt annulé.
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