Le Quotidien du 8 octobre 2007 : Famille et personnes

[Brèves] Les indemnités réparant un dommage corporel ou moral constituent des biens propres par nature

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2007, n° 06-13.827, FS-P+B (N° Lexbase : A5807DYQ)

Lecture: 1 min

N6046BCW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Les indemnités réparant un dommage corporel ou moral constituent des biens propres par nature. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223761-breveslesindemnitesreparantundommagecorporeloumoralconstituentdesbienspropresparnatur
Copier

le 22 Septembre 2013

Une provision ayant pour objet de réparer une perte de revenus pour une période postérieure à la dissolution de la communauté doit être considérée comme personnelle à son bénéficiaire, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 26 septembre 2007, n° 06-13.827, FS-P+B N° Lexbase : A5807DYQ). Dans cette affaire, M. A., époux commun en biens de Mme V., ayant été victime d'un accident de la circulation le 3 août 1984, un jugement du 14 novembre 1984 a ordonné une expertise médicale et lui a alloué une provision. Le divorce des époux ayant été prononcé le 30 janvier 1991 sur une assignation du 21 octobre 1986, des difficultés sont apparues lors de la liquidation et du partage de leur communauté. Mme V. a soutenu qu'une rente et des indemnités versées à M. A. après la dissolution de la communauté constituaient des acquêts. Elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que seule l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle de travail subie par M. A. doit tomber en communauté mais ce, seulement jusqu'au 21 octobre 1986, date de l'assignation en divorce. La Cour suprême précise que les indemnités réparant un dommage corporel ou moral constituent des biens propres par nature, et que les indemnités destinées à compenser des pertes de revenus n'entrent en communauté que si elles constituent le substitut de ceux qui auraient dû être perçus pendant la durée du régime. Or, l'indemnité tendait à compenser des pertes de revenus subies après le 5 avril 1989, date de consolidation de l'état de santé de M. A.. Ainsi, la somme versée au titre du contrat d'assurance "perte de profession" avait pour objet de réparer une perte de revenus pour une période postérieure à la dissolution de la communauté, de sorte qu'elle devait être considérée comme personnelle à M. A..

newsid:296046

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus