A la suite d'un litige opposant les époux V. et M. L. à raison de la propriété d'une cour commune, un arrêt irrévocable du 20 février 2003 a dit que le titre de propriété de M. L. contenait une erreur, que la cour était commune et que les époux V. avaient vocation à l'utiliser. La cour d'appel a désigné un géomètre afin de dresser un document d'arpentage en vue d'attribuer un numéro cadastral à la parcelle servant d'assiette à cette cour. M. L. ayant refusé de signer ce document, une cour d'appel l'a condamné, sous astreinte, à signer et restituer aux consorts V. le procès-verbal de délimitation de la cour commune établi le 18 septembre 2004 ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. Celui-ci s'est vainement pourvu en cassation. En effet, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que, si le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif d'une décision de justice, il lui appartenait de prendre les mesures propres à en assurer l'exécution effective, que le statut juridique de la cour litigieuse ayant changé, il convenait de se conformer aux règles de la publicité foncière puisqu'il résultait des décisions antérieures une modification du parcellaire cadastral et que l'établissement du document d'arpentage de la cour en conformité avec le plan cadastral avait été ordonné par le juge du fond, peu important que ce dernier n'ait pas précisé que M. L. devrait signer ce document, dès lors qu'une telle signature ne correspondait qu'à la stricte application des règles légales. C'est donc "
à bon droit", conclut la Cour, que la cour d'appel a décidé que, pour vaincre la résistance de M. L., la signature du document d'arpentage devait être ordonnée, et c'est souverainement qu'elle a apprécié le principe d'une astreinte et de dommages-intérêts (Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-15.805, FS-P+B
N° Lexbase : A5826DYG).
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