Le Quotidien du 3 octobre 2007 : Urbanisme

[Brèves] Le titulaire du droit de préemption est tenu exclusivement mais intégralement aux conditions financières figurant dans une déclaration d'intention d'aliéner

Réf. : Cass. civ. 3, 26-09-2007, n° 06-17.337, commune de Chamonix Mont-Blanc, représentée par son maire en exercice, FS-P+B (N° Lexbase : A5852DYE)

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le 18 Juillet 2013

Le titulaire du droit de préemption est tenu exclusivement mais intégralement aux conditions financières figurant dans une déclaration d'intention d'aliéner. Tel est le principe soutenu par la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2007 (Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-17.337, FS-P+B N° Lexbase : A5852DYE). En l'espèce, la société Centraventes a donné mandat à la société Cogest Devouassou immobilier de rechercher, en vue de son acquisition, un tènement immobilier moyennant une rémunération à la charge du mandant. La commune, ayant exercé son droit de préemption, la société Cogest Devouassou immobilier, se prévalant des mentions de la déclaration d'intention d'aliéner reçue par la commune le 31 janvier 2003, a assigné cette dernière en paiement de la somme de 135 105,85 euros correspondant au montant de sa commission. La commune en cause fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande. La Haute juridiction soutient, cependant, qu'ayant énoncé à bon droit que l'organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération des intermédiaires immobiliers incombant à l'acquéreur auquel il est substitué, ce droit étant conditionné par l'indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine, des termes du courrier du notaire et des dispositions de l'arrêté du maire de la commune en cause, que la décision de préemption était fondée sur la seconde déclaration d'intention d'aliéner du 31 janvier 2003, laquelle mentionnait l'intermédiaire chargé de la recherche du terrain et son droit à commission, et que la lettre du notaire rappelait l'existence d'une commission à la charge de l'acquéreur, a pu en déduire que la commission de la société Cogest Devouassoux immobilier, parfaitement distincte du prix de vente, était due par la commune, le titulaire du droit de préemption étant tenu exclusivement mais intégralement aux conditions financières figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.

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