M. et Mme X signent avec la société Y un contrat de construction de maison individuelle prévoyant la souscription, pour leur compte, par le constructeur, d'une assurance "dommages-ouvrage" et d'une garantie de remboursement ou de livraison. La société Y transmet aux époux X une attestation de garantie de livraison prévoyant l'obtention de l'assurance "dommages-ouvrage" comme condition suspensive de son entrée en vigueur. Pour financer cette opération, les époux X souscrivent deux prêts auprès d'une banque, laquelle, à cinq reprises, après avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison, débloque des fonds au profit de la société Y, jusqu'à ce que cette dernière fasse l'objet d'une liquidation judiciaire et arrête le chantier. Le garant refuse sa garantie au motif que l'assurance "dommages-ouvrage" n'a pas été souscrite. M. et Mme X assignent la banque en réparation de leur préjudice, mais une cour d'appel les déboute de leur demande. Ils n'obtiennent pas davantage gain de cause devant la Cour de cassation. En effet, celle-ci approuve la cour d'appel, ayant relevé que les cinq opérations de déblocage des fonds avaient eu lieu alors que la banque était en possession de l'attestation de garantie de livraison, que M. et Mme X avaient donné leur autorisation et que le garant avait été informé conformément à l'article L. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7281ABB), sans qu'il ait manifesté la moindre réaction, et qui a retenu que le prêteur n'était pas tenu d'une obligation excédant le contrôle formel de l'existence de l'attestation de garantie de livraison, d'en avoir déduit que la banque n'avait pas commis de faute, "
le banquier prêteur n'étant pas tenu de vérifier les conditions de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, ni de conseiller les maîtres de l'ouvrage sur la vérification de ces conditions" (Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-17.081, FS-P+B
N° Lexbase : A5846DY8).
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