La circonstance que des parcelles soient exploitées en agriculture biologique est sans incidence sur leur classement relatif à une opération de remembrement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 septembre 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 septembre 2007, n° 285062, M. et Mme Gerbenne
N° Lexbase : A4125DYG). En l'espèce, les requérants demandent l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or relative aux opérations de remembrement dans leur commune, en tant qu'elle aggrave les conditions d'exploitation de deux de leurs terrains. En vertu des dispositions de l'article L. 123-4 du Code rural dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision attaquée (
N° Lexbase : L3238AEN), l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les terrains apportés et les terrains reçus par un propriétaire lors d'un remembrement doit, sauf accord exprès des intéressés et sous réserve des dérogations prévues par la commission départementale d'aménagement foncier, être assurée dans chacune des natures de culture qui ont été déterminées. Cependant, des parcelles exploitées selon un mode de culture biologique n'ont pas, pour l'application de ces dispositions, à être classées dans une catégorie particulière de cultures. Par suite, en jugeant que la circonstance que des parcelles étaient exploitées en agriculture biologique était sans incidence sur le classement des parcelles, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
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