Une cour d'appel a jugé que M. S. ne justifiait pas avoir eu le statut d'associé d'une SCP, puisque l'acte de cession de la part de capital, faite au profit de celui-ci le 25 novembre 1993 par M. C., confié à Mme L., titulaire de toutes les autres parts, avait été signé par l'intéressé seulement le 6 avril 1996. La cour avait alors considéré que les formalités de l'article 1690 du Code civil (
N° Lexbase : L1800ABB), n'ayant jamais été accomplies, le procès-verbal d'assemblée, publié le 4 août 1997, agréant un tiers comme associé venant aux droits de M. C. produisait son plein effet. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelant, au visa de l'article 1690 du Code civil que "
le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par ce texte", casse cet arrêt (Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-11.814, FS-P+B
N° Lexbase : A4222DYZ). Elle retient que la cour d'appel, ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 novembre 1993, portant adoption des résolutions autorisant la cession envisagée par M. C., seul co-associé avec Mme L., de son unique part en capital à l'intéressé à compter du 1er décembre 1993 et l'agréant comme associé en capital, avait été remis par elle pour signature au cessionnaire, a méconnu les conséquences de ses propres constatations. Dans un arrêt du 25 avril dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation semble avoir assoupli son interprétation, s'agissant de l'opposabilité d'une cession de parts ne respectant pas les conditions prévues à l'article 1690 du Code civil (Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 03-16.362, FS-P+B
N° Lexbase : A0161DWU, lire
N° Lexbase : N0742BB4), s'alignant, ainsi, sur la position de la Chambre commerciale (Cass. com., 3 mai 2000, n° 97-19.182
N° Lexbase : A8728AHQ) en matière de cession de droits sociaux de sociétés commerciales. L'arrêt rapporté s'inscrit dans ce mouvement.
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