Le Quotidien du 19 septembre 2007 : Concurrence

[Brèves] Le TPICE se prononce sur la protection du secret professionnel entre avocats et clients dans le contexte du droit communautaire de la concurrence

Réf. : TPICE, 17 septembre 2007, aff. T-125/03,(N° Lexbase : A2206DYD)

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N4679BCB

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 septembre dernier, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rappelé que si la Commission a été investie d'un large pouvoir d'enquête et de vérification pour déceler les infractions au droit de la concurrence et peut notamment se faire présenter des documents professionnels ayant trait à l'activité des entreprises, il n'en reste pas moins que la confidentialité des communications entre avocats et clients doit être protégée dans ce cadre, sous certaines conditions (TPICE, 17 septembre 2007, aff. T-125/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A2206DYD). Confirmant ainsi la jurisprudence "AM&S" (CJCE, 18 mai 1982, aff. C-155/79, AM & S Europe Limited c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A5944AUP), le Tribunal écarte du bénéfice de cette protection le travail produit par les juristes d'entreprises. En effet, il relève que la Cour a expressément établi que la protection ne s'appliquait que dans la mesure où les avocats étaient indépendants, c'est-à-dire non liés à leur client par un rapport d'emploi, et a expressément exclu les communications avec les juristes d'entreprise. Le Tribunal constate que les courriers électroniques échangés avec un membre du service juridique d'Akzo Nobel ne sont pas couverts par la confidentialité des communications entre avocats et clients. Le Tribunal conclut que les violations de la Commission constatées lors de la procédure de contrôle des documents pour lesquels Akzo Nobel et Akcros avaient invoqué la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients n'ont pas eu comme conséquence de priver illégalement ces deux sociétés de cette protection à l'égard des documents en cause, dans la mesure où, ainsi qu'il a été jugé, la Commission n'a pas commis d'erreur en décidant qu'aucun de ces documents n'était matériellement couvert par cette protection.

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