L'argument selon lequel le territoire où s'est effectué cette opération ne connaissait pas des dispositions d'une convention internationale autorisant cet arraisonnement est sans effet. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 août 2007 (Cass. crim., 8 août 2007, n° 07-83.689, F-P+F
N° Lexbase : A0575DYX). Dans cette affaire, le service des douanes françaises, agissant en application de l'article 17 de la Convention de Vienne du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants, a procédé à l'arraisonnement d'un voilier de plaisance, immatriculé à Gibraltar et battant pavillon britannique. La visite du navire a permis la découverte de huit cents kilogrammes de cocaïne, et les trois membres d'équipage du voilier ont été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs. Ils ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, en soutenant que l'arraisonnement du navire était intervenu en méconnaissance des exigences posées par l'article 17 précité, dont les dispositions n'ont pas été étendues au territoire autonome de Gibraltar. Pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que l'arraisonnement d'un navire en application de l'article 17 de la Convention de Vienne s'inscrit dans une phase d'intervention relevant de l'action de l'Etat français en mer, sur autorisation donnée par les autorités étatiques du pavillon dont dépend ledit navire. Comme les autorités britanniques avaient donné aux autorités françaises l'autorisation de procéder au contrôle du voilier, immatriculé à Gibraltar, territoire dépendant du Royaume-Uni, et battant pavillon britannique, et ont abandonné auxdites autorités françaises leur compétence sur ce navire, le pourvoi est rejeté.
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