Quand une chambre de l'instruction statue en matière de détention provisoire, l'inobservation des mesures de publicité ne donne ouverture à cassation que s'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 juillet 2007 (Cass. crim., 25 juillet 2007, n° 07-83.550, F-P+F+I
N° Lexbase : A0574DYW). En l'espèce, M. X a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté. Il invoquait notamment le fait que devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Or, concernant l'arrêt attaqué, les mentions indiquent que la chambre de l'instruction s'est réunie à l'audience en chambre du conseil. La Haute juridiction rejette cette argumentation. Elle énonce qu'en effet, par dérogation aux dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8652HWD), les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil, le même texte, en son deuxième alinéa, prévoit la publicité en matière de détention provisoire pour les personnes mises en examen majeures. Cependant, l'inobservation de cette dernière formalité ne saurait donner ouverture à cassation que s'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le pourvoi doit être rejeté.
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