Le Quotidien du 19 septembre 2007 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Plan de continuation et prérogatives des délégués du personnel : la Cour de cassation apporte des précisions

Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2007, n° 06-13.667, FS-P+B (N° Lexbase : A2156DYI)

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N4619BC3

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 12 septembre 2007, la Cour de cassation apporte d'utiles précisions sur les prérogatives des délégués du personnel en cas de projet de plan de continuation (Cass. soc., 12 septembre 2007, n° 06-13.667, FS-P+B N° Lexbase : A2156DYI). Dans cette affaire, une société d'assistance et de transports aériens a été placée en redressement judiciaire, avec une période d'observation, M. B. étant nommé administrateur judiciaire. Ce dernier a déposé, au greffe du tribunal de commerce, son rapport portant sur un projet de plan de redressement par voie de continuation et a convoqué une réunion des délégués du personnel qui a donné lieu à un procès-verbal, produit à l'audience du tribunal de commerce. Le jugement du tribunal de commerce ayant autorisé trois licenciements, les juridictions ont été saisies. M. B. et la société, faisant grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement arrêtant le plan de continuation de ladite société en ce qu'il a autorisé des licenciements, forment un pourvoi en cassation. La Cour suprême le rejette cependant, considérant que "la cour d'appel, qui a constaté que l'administrateur judiciaire n'avait tenu qu'une seule réunion des délégués du personnel après avoir déposé son rapport portant projet de plan de continuation au greffe du tribunal de commerce et que celle-ci s'était tenue la veille de l'audience du tribunal à l'expiration de la période d'observation de vingt mois, a pu en déduire que les délégués du personnel n'avaient pas été mis en mesure de faire valoir utilement leurs observations, en sorte que la procédure de consultation prévue par les articles L. 621-56 du Code de commerce (N° Lexbase : L6908AIP) et L. 321-9 du Code du travail (N° Lexbase : L0043HDX), interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 (N° Lexbase : L7543A8U) n'avait pas été valablement conduite".

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