Un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 août 2007 concerne les tarifs applicables aux prestations des opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de certaines données nécessaires à la poursuite d'infractions pénales (CE 2° et 7° s-s-r., 7 août 2007, n° 298436, AFORS Télécom, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A8979DXT). Dans les faits rapportés, plusieurs sociétés de télécommunications demandent l'annulation d'un arrêté fixant la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet la production et la fourniture des données de communication par les opérateurs de communications électroniques. Le Conseil d'Etat constate que, pour les prestations "
Recherche et identification d'un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur" et "
Détail des trafics en relation avec un abonné d'un opérateur étranger", qui sont susceptibles d'être exigées des opérateurs de téléphonie fixe, les tarifs doivent être déterminés par devis. Or, en retenant ce mode de rémunération sans faire référence à un tarif applicable, l'arrêté a méconnu l'article R. 213-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2889HIT) qui déléguait à cet arrêté le soin de distinguer les tarifs selon les catégories de données et les prestations requises. Le moyen tiré de ce que l'arrêté est sur ce point entaché d'illégalité doit, donc, être accueilli. Les requérantes sont donc seulement fondées à demander l'annulation, eu égard à leur caractère divisible par rapport à l'ensemble de l'arrêté litigieux, des tarifs sur devis applicables aux prestations susvisées.
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