Le Quotidien du 11 septembre 2007 : Télécoms

[Brèves] Modalités de compensation des réquisitions demandées aux opérateurs de communications électroniques par les autorités judiciaires pour la poursuite d'infractions pénales

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 août 2007, n° 298436,(N° Lexbase : A8979DXT)

Lecture: 1 min

N2702BC3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Modalités de compensation des réquisitions demandées aux opérateurs de communications électroniques par les autorités judiciaires pour la poursuite d'infractions pénales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223578-breves-modalites-de-compensation-des-requisitions-demandees-aux-operateurs-de-communications-electro
Copier

le 22 Septembre 2013

Un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 août 2007 concerne les tarifs applicables aux prestations des opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de certaines données nécessaires à la poursuite d'infractions pénales (CE 2° et 7° s-s-r., 7 août 2007, n° 298436, AFORS Télécom, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A8979DXT). Dans les faits rapportés, plusieurs sociétés de télécommunications demandent l'annulation d'un arrêté fixant la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet la production et la fourniture des données de communication par les opérateurs de communications électroniques. Le Conseil d'Etat constate que, pour les prestations "Recherche et identification d'un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur" et "Détail des trafics en relation avec un abonné d'un opérateur étranger", qui sont susceptibles d'être exigées des opérateurs de téléphonie fixe, les tarifs doivent être déterminés par devis. Or, en retenant ce mode de rémunération sans faire référence à un tarif applicable, l'arrêté a méconnu l'article R. 213-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2889HIT) qui déléguait à cet arrêté le soin de distinguer les tarifs selon les catégories de données et les prestations requises. Le moyen tiré de ce que l'arrêté est sur ce point entaché d'illégalité doit, donc, être accueilli. Les requérantes sont donc seulement fondées à demander l'annulation, eu égard à leur caractère divisible par rapport à l'ensemble de l'arrêté litigieux, des tarifs sur devis applicables aux prestations susvisées.

newsid:292702

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus